Arrêté du 25 juin 2013 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2013 au 9 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juin 2013
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN
IdentifiantLEGIARTI000027684696
Texte parentLEGITEXT000027684689
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 juin 2013 (version du 11 juillet 2013)Légifrance →

1. Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires comprend les voies suivantes :

2. 1. Voie A ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé.

3. 2. Voie A TB ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé.

4. 3. Voie B ouverte aux étudiants inscrits en troisième année de préparation de licence générale ou en année de préparation de licence professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre ou de la matière. L'admission définitive des candidats dans une des écoles est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes. Les étudiants déjà titulaires de l'une des licences requises peuvent également faire acte de candidature.

5. 4. Voie C ouverte aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, leurs expériences professionnelles et leurs acquis personnels de niveau III au titre du décret du 23 août 1985 susvisé dans l'une des spécialités correspondant aux diplômes dont la liste est fixée à l'annexe I.

6. 5. Voie D ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme national conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027684696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.