Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-606 du 9 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027689662
Texte parentLEGITEXT000027689648
Référencearticle 5 du décret n°2013-606 du 9 juillet 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 581-16 est modifié comme suit :
2. 1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; » ;
4. 2° Au 4° du II, le mot : « cette » est inséré entre le mot : « lorsque » et le mot : « installation ».