Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-606 du 9 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027689662
Texte parentLEGITEXT000027689648
Référencearticle 5 du décret n°2013-606 du 9 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 581-16 est modifié comme suit :

2. 1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; » ;

4. 2° Au 4° du II, le mot : « cette » est inséré entre le mot : « lorsque » et le mot : « installation ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R581-16

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027689662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.