Texte publié au Journal officiel
1. A N N E X E TABLEAU VII BIS
2. Indemnité allouée pour tenir compte de l'exécution des travaux de nature exceptionnelle Indemnité de sujétions spéciales de police
3. DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
4. MONTANT DE L'INDEMNITÉ en pourcentage de la solde de base
5. Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie
6. 15
7. Autres généraux de gendarmerie
8. 19
9. Colonels de gendarmerie
10. 19
11. Lieutenants-colonels de gendarmerie
12. 19
13. Chefs d'escadron de gendarmerie
14. 21
15. Officiers subalternes de gendarmerie
16. 25
17. Militaires non officiers de gendarmerie
18. 26
19. Observations : 1° L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. 2° En aucun cas le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à celui alloué à un militaire de gendarmerie bénéficiaire de l'indice de solde réel 281 (majoré). 3° 26 % pour les officiers subalternes de gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°48-1366 du 27 août 1948
Divisions : Art. Tableau VII bis