Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
2. 1° L'article L. 515-8 est ainsi rédigé :
3. « Art. L. 515-8.-I. ― Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :
4. « 1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ;
5. « 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;
6. « 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.
7. « II. ― Les servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes. » ;
8. 2° L'article L. 515-9 est ainsi modifié :
9. a) Au premier alinéa, les mots : « à l'initiative » sont remplacés par les mots : « sur l'initiative » ;
10. b) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
11. 3° A l'article L. 515-10, les mots : « plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :