Arrêté du 8 juillet 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2013.

TexteArrêté du 8 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027722699
Texte parentLEGITEXT000027722685
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juillet 2013 (version du 19 juillet 2013)Légifrance →

1. Seront seules considérées comme ayant produit les juments dont l'existence du produit aura été officiellement constatée par une personne habilitée à identifier les équidés, au moment du relevé du signalement du poulain sous la mère.

2. Toutefois, à défaut de vérification sous la mère, en cas de mort du produit, le droit à la prime reste acquis si le produit a vécu au moins quinze jours et que la déclaration du résultat de la saillie ait été adressée à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Un certificat vétérinaire précisant la date de la mort du produit doit être adressé à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027722699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.