Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à la prime de sélection des juments trotteur français

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le8 juillet 2013
Publié le18 juillet 2013
Articles10 articles en vigueur
NORAGRT1317574A
IdentifiantLEGITEXT000027722685
RéférenceArrêté du 8 juillet 2013 relatif à la prime de sélection des juments trotteur français, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 653-2, R. 653-13 et R. 653-14, D. 653-36 et R. 653-81 à R. 653-83 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000027722689

1. Une prime annuelle dite « de sélection » est attribuée aux juments inscrites au stud-book du trotteur français et d'un modèle spécialement méritant livrées à la reproduction en race trotteur français et ayant produit l'année en cours ou l'année précédente.

2. La saillie par un étalon stationné à l'étranger est prise en compte pour les juments admises, par la commission du stud-book trotteur français, à être saillies par ces étalons.

Article 2 LEGIARTI000027722691

1. Le droit à la prime de sélection est accordé à l'issue des concours régionaux aux pouliches de 3 et 4 ans sélectionnées par le jury et à l'ensemble des pouliches qualifiées pour le concours national.

2. La mention de ce droit est portée sur le document d'identification de la pouliche.

Article 3 LEGIARTI000027722693

1. La prime est versée à partir de la naissance du premier produit et est maintenue jusqu'à l'âge de 18 ans inclus, sous réserve :

2. ― que la jument soit saillie jusqu'à l'âge de 17 ans inclus par un étalon, conformément aux dispositions de l'article 1er ;

3. ― que la jument soit toujours vivante au 1er juillet de l'année en cours.

Article 4 LEGIARTI000027722695

1. Lorsque la jument reste vide deux années consécutives, la prime est suspendue à partir de la deuxième année. Son versement est rétabli à partir de l'année où la jument a de nouveau un produit.

Article 5 LEGIARTI000027722697

1. Si une jument n'est pas saillie une année, la prime ne recommencera à être versée que lorsque la jument aura de nouveau un produit.

2. Toutefois, si la jument meurt au poulinage et que le produit survive, le droit à la prime reste acquis sous réserve qu'un certificat vétérinaire soit adressé à l'Institut français du cheval et de l'équitation en même temps que la déclaration du résultat de la saillie.

Article 6 LEGIARTI000027722699

1. Seront seules considérées comme ayant produit les juments dont l'existence du produit aura été officiellement constatée par une personne habilitée à identifier les équidés, au moment du relevé du signalement du poulain sous la mère.

2. Toutefois, à défaut de vérification sous la mère, en cas de mort du produit, le droit à la prime reste acquis si le produit a vécu au moins quinze jours et que la déclaration du résultat de la saillie ait été adressée à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Un certificat vétérinaire précisant la date de la mort du produit doit être adressé à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article 7 LEGIARTI000027722701

1. La prime de sélection est versée au propriétaire dont le nom figure en première position sur la carte d'immatriculation de la jument ayant été saillie dans l'année en cours.

2. Toutefois, si la jument n'a pas été saillie à 18 ans, la prime est versée au naisseur du produit né l'année en cours ou si la jument n'est pas suitée l'année en cours, au propriétaire dont le nom figurait en première position sur la carte d'immatriculation de ladite jument l'année précédente, au moment de la saillie.

Article 8 LEGIARTI000027722703

1. Le montant de la prime est fixé chaque année par le conseil d'administration de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

2. La prime est mandatée au propriétaire défini à l'article 7, par les soins de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

Article 9 LEGIARTI000027722705

A abrogé :

  • Arrêté du 13 janvier 1987 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10

Article 10 LEGIARTI000027722707

1. Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

L'adjoint au sous-directeur du développement rural et du cheval, F. Guhl

Textes cités liens · DILA2

code rural

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juillet 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027722685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.