Arrêté du 12 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteArrêté du 12 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000033202134
Texte parentLEGITEXT000027725803
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juillet 2013 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les mentions devant figurer sur le mandat délivré par le redevable à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage, prévues à l'article 6 du décret du 26 juin 2013 susvisé, sont définies à l'annexe II. La forme du mandat est libre.

2. Ce mandat est spécifique à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et aux véhicules qu'il désigne. Pour tout véhicule non repris sur ce mandat, le redevable doit fournir un nouveau mandat ou un avenant au mandat initial.

3. Il peut être fourni au prestataire commissionné par la société habilitée fournissant un service de télépéage sous format papier ou dématérialisé, à condition qu'il soit revêtu d'une signature électronique apposée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret du 30 mars 2001 susvisé.

4. Le mandat couvre l'ensemble des faits générateurs survenus jusqu'à la date effective de sa résiliation.

5. Tout mandat est établi en langue française. Une traduction dans une langue étrangère de ses mentions peut y être associée, celle-ci n'ayant qu'une valeur informative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033202134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.