1. Lorsque les aérodromes figurant à la liste n° 1 ne sont pas dotés d'un service de contrôle tel qu'il est défini par le décret n° 57-598 du 13 mai 1957, certains moyens en personnel et télécommunications permettent aux pilotes désireux de les utiliser de se renseigner sur les possibilités actuelles de cette utilisation et, s'il y a lieu, d'accomplir les formalités réglementaires.
Arrêté du 23 novembre 1962 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1963.
TexteArrêté du 23 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000027726883
Texte parentLEGITEXT000027726866
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