Décret n°2013-649 du 18 juillet 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2023.

TexteDécret n°2013-649 du 18 juillet 2013
RattachementChapitre II : Organisation et déroulement du concours
IdentifiantLEGIARTI000046936262
Texte parentLEGITEXT000027733444
Référencearticle 3 du décret n°2013-649 du 18 juillet 2013 (version du 7 janvier 2023)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours comprend au moins :

2. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 précité ;

3. b) Deux personnalités qualifiées ;

4. c) Deux élus locaux.

5. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

6. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

7. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

8. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de l'interrogation orale dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023.

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