Publics concernés : candidats aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Objet : définition de la nature et des modalités d'organisation des épreuves du concours. Entrée en vigueur : le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014. Notice : le recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants s'effectue par un concours sur titres avec épreuve. Les candidats doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des puéricultrices territoriales, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux médico-techniques ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012,
Décrète :
Chapitre Ier : Nature des épreuves
Article 1 LEGIARTI000046936274
1. Le concours sur titres avec épreuves de recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants comporte une épreuve orale d'admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023.
Chapitre II : Organisation et déroulement du concours
Article 2 LEGIARTI000046936271
1. L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont régis par le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023.
Article 3 LEGIARTI000046936262
1. Le jury de chaque concours comprend au moins :
2. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 précité ;
3. b) Deux personnalités qualifiées ;
4. c) Deux élus locaux.
5. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
6. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
7. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
8. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de l'interrogation orale dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023.
Article 7 LEGIARTI000027733453
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Décret n° 93-398 du 18 mars 1993
3. Intitulé, art. 1, art. 2, art. 3.
Article 8 LEGIARTI000027733462
1. Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.
Article 9 LEGIARTI000027733463
1. Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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