LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
RattachementTITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
IdentifiantLEGIARTI000027736675
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 84 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-11 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 711-11.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

3. « Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

4. « Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

5. « A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

6. « Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L711-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027736675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.