Arrêté du 12 juillet 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

TexteArrêté du 12 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027744491
Texte parentLEGITEXT000027744468
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois (mandarin), chinois (cantonais), hébreu, hindi, japonais, persan, swahili et turc.

2. Pour ces langues, tous types de dictionnaires (à l'exclusion des dictionnaires électroniques) de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés, et vice versa. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.

3. Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ni échangés entre candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027744491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.