Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
2. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.
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