Décret n°2013-666 du 23 juillet 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 15 mai 2023.

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TexteDécret n°2013-666 du 23 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000038086792
Texte parentLEGITEXT000027749402
Référencearticle 4 du décret n°2013-666 du 23 juillet 2013 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. La Commission nationale des services comprend, outre son président :

2. I. ― Des membres de droit :

3. ― les ministres chargés de l'économie, du travail, de la santé, de l'économie numérique, de la poste et des télécommunications, du tourisme, du commerce, de l'industrie, de l'emploi, du commerce extérieur, des transports, du développement durable, de l'intérieur, de l'éducation nationale, et de l'enseignement supérieur ou leur représentant ;

4. ― le président de l'Association des régions de France ;

5. ― le président de CCI France ;

6. ― le président de CMA France ;

7. ― le directeur général de Bpifrance ;

8. ― le médiateur des relations interentreprises ;

9. ― le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

10. En fonction de l'ordre du jour, le président peut inviter d'autres ministres aux réunions de la commission.

11. II. ― Un député et un sénateur, respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

12. III. ― Les membres énumérés ci-après, répartis au sein de trois collèges et nommés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé des services :

13. ― le collège des entreprises de services, composé de trente-huit membres issus d'organisations professionnelles ou du monde de l'entreprise, représentant des entreprises de services ;

14. ― le collège des salariés des services, composé, dans la limite de cinq membres, des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ;

15. ― le collège des personnalités qualifiées, composé de trois membres, choisis en fonction de leurs compétences ou de leur expérience dans le domaine des services.

16. Le président peut inviter, en tant que de besoin, toute autre personnalité ou expert pour assister la commission dans ses travaux.

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