Décret n°2013-666 du 23 juillet 2013 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2013 au 15 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-666 du 23 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027749410
Texte parentLEGITEXT000027749402
Référencearticle 5 du décret n°2013-666 du 23 juillet 2013 (version du 26 juillet 2013)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle arrête son programme de travail pour l'année et constitue des sections thématiques. Une de ces sections est consacrée aux comptes des services.

2. Les représentants des professions mentionnés au III de l'article 4 assurent la présidence des sections thématiques.

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