Décret n°2013-668 du 23 juillet 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2013.

TexteDécret n°2013-668 du 23 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027749468
Texte parentLEGITEXT000027749441
Référencearticle 2 du décret n°2013-668 du 23 juillet 2013 (version du 26 juillet 2013)Légifrance →

1. Les agents contractuels peuvent, en fonction de leur lieu d'affectation, se présenter, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 3 mai 2012 susvisé, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée et aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, aux examens professionnalisés réservés ouverts par les autorités de recrutement mentionnées à l'article 5 du décret du 28 septembre 2012 susvisé :

2. 1° Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'un des services mentionnés à l'annexe du décret du 28 septembre 2012 susvisé, ils peuvent se présenter aux examens professionnalisés réservés ouverts par l'autorité qui assure, pour ce service, le recrutement des agents du corps des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

3. 2° Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'un des services non mentionnés à l'annexe du décret du 28 septembre 2012 susvisé, ils peuvent se présenter aux examens professionnalisés réservés ouverts par le ministre chargé des affaires sociales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027749468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.