Décret n°2013-670 du 24 juillet 2013 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-670 du 24 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027752284
Texte parentLEGITEXT000027752268
Référencearticle 5 du décret n°2013-670 du 24 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitationest ainsi modifié :

2. 1° Le 4° de l'article R. 331-15 est complété par les mots : « de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article R. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas plafonné. » ;

3. 2° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 4. ― Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux » ;

4. 3° Après l'article R. 331-25, est inséré un article R. 331-25-1 ainsi rédigé :

5. « Art. R. 331-25-1.-Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages.

6. « Cette subvention est subordonnée à la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire dans le cas prévu à l'article R. 331-13-1.

7. « Cette décision comporte en outre le montant et les modalités de versement de la subvention.

8. « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives à cette subvention concernant la réalisation de logements situés dans le territoire concerné par la convention de délégation. Lorsque la convention prévoit que l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par le délégataire, ce dernier instruit également cette subvention.

9. « Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article R. 331-16. Pour les bénéficiaires de ces subventions, le versement du solde est conditionné par la signature d'une convention de réservation spécifique avec l'Etat, autre que celle mentionnée à l'article L. 441-1, relative aux logements financés par le fonds. Cette convention de réservation peut être cosignée par les autres réservataires. Elle prévoit les modalités de rendu compte des attributions des logements financés par le fonds au préfet et aux autres cosignataires.

10. « Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

11. « Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention. » ;

12. 4° Au 2° de l'article R. 353-90, les mots : « au 3° de l'article R. 331-14 » sont remplacés par les mots : « au 3° et au 4° de l'article R. 331-14 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R331-15, art. R331-25-1, art. R353-90
    Divisions : Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027752284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.