Article 1 LEGIARTI000027752276
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : Etat, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, communes et bailleurs sociaux. Objet : mise en œuvre de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social : 1. Modalités suivant lesquelles les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dont 25 % des résidences principales doivent être constituées de logements locatifs sociaux peuvent voir ce taux minoré à 20 % et peuvent être exemptées d'atteindre un seuil lorsqu'elles s'inscrivent dans une agglomération ou un EPCI en décroissance démographique. 2. Modalités selon lesquelles des communes de plus de 15 000 habitants en croissance démographique, non incluses dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, doivent disposer, dans leur parc de résidences principales, d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux. 3. Eligibilité de l'ensemble des communes soumises à l'obligation de production de logements locatifs sociaux aux ressources des fonds d'aménagement urbain. 4. Institution d'un fonds de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux. 5. Création de la subvention spécifique destinée au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : 1. La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a porté de 20 à 25 % la part exigible de logements locatifs sociaux au sein des communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France (3 500 habitants dans les autres régions) comprises dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ; la loi a toutefois prévu de maintenir ce taux à 20 % lorsque le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire. La loi a simultanément étendu le champ d'application de cet article aux communes de plus de 15 000 habitants en croissance démographique non incluses dans une agglomération ou un EPCI présentant les caractéristiques précitées. Elle a enfin prévu d'étendre les conditions d'exemption de l'obligation d'atteindre un seuil aux communes comprises dans un EPCI en décroissance démographique, à condition que l'EPCI soit doté d'un programme local de l'habitat. Le présent décret précise les conditions de mises en œuvre de ces dispositions législatives : il indique les modalités suivant lesquelles la nécessité d'effectuer un effort de production supplémentaire doit être appréciée et définit les conditions dans lesquelles la croissance démographique au sein d'une commune et la décroissance démographique au niveau de l'agglomération ou de l'EPCI doivent être calculées. Par ailleurs, s'agissant des dépenses pouvant être déduites du prélèvement auquel sont soumises les communes ne remplissant pas leur obligation en matière de mixité sociale, le décret modifie la réglementation pour prendre en compte leur élargissement au coût des travaux de dépollution et aux coûts liés aux fouilles archéologiques supportés par les communes ainsi que l'allongement de la durée du report du surplus de ces dépenses de deux à trois ans. 2. Le décret prévoit également que l'ensemble des communes soumises à une obligation de production de logements locatifs sociaux puisse bénéficier des sommes versées aux fonds d'aménagement urbain. 3. Le texte met en œuvre de nouvelles dispositions relatives à l'institution d'un fonds de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux en précisant, d'une part, les modalités de fonctionnement du fonds et, d'autre part, la composition et le mode de désignation des membres du comité de gestion. L'utilisation des crédits du fonds est restreinte aux seuls logements prévus au II de l'article R. 331-1 (c'est-à-dire financés en PLAI) et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages. 4. Enfin, une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux, venant s'ajouter à la subvention de l'Etat accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 en contrepartie d'une gestion locative adaptée et d'une maîtrise de la quittance, est créée. Ce cumul nécessite la modification de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III. L'article R. 353-90 est également modifié pour prévoir un modèle de convention APL pour les maîtrises d'ouvrage d'insertion. L'instruction de la nouvelle subvention se fait selon les mêmes modalités que celle des subventions PLAI. Références : les dispositions du code de la construction et de l'habitation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, L. 302-5 à L. 302-9-4, L. 411-10, L. 441-1, L. 441-2-1, R. 302-14 à R. 302-26, R. 331-1 et R. 331-3, R. 331-5, R. 331-6, R. 331-13-1 à R. 331-16, R. 331-24 à R. 331-26 et R. 353-90 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 mars 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 25 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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1. Pour l'établissement de la première liste des communes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5 et de la première liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne justifiant pas un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux, l'extraction, prévue au quatrième alinéa du V de l'article R. 302-14, des données du système national d'enregistrement de la demande de logement locatif social défini à l'article L. 441-2-1 est réalisée au 1er mai 2013.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juillet 2013).