LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
RattachementTITRE VII : ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000027757533
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code général des collectivités territoriales

3. Art. L1611-3-1

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code général des collectivités territoriales

6. Art. L2337-3

7. II.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi. Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

8. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

9. III.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l'année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque.

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