LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
RattachementTITRE VII : ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000027757567
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 34 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. L423-17

4. II.-Les personnes ou structures mentionnées à l'article L. 423-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même article L. 423-17 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi. Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027757567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.