RattachementChapitre II : Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises
TITRE X : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre II : Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000027757643
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits.
2. La Banque de France agrège ces informations et les communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et des finances, qui en organise la publicité.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.