LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises
  1. TITRE X : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
  2. Chapitre II : Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000027757643
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits.

2. La Banque de France agrège ces informations et les communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et des finances, qui en organise la publicité.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027757643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.