LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
RattachementTITRE XI : ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000027757663
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 80 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :

2. 1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

3. 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance.

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