LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
RattachementTITRE XII : TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS
IdentifiantLEGIARTI000027757519
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 84 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. L'établissement public « Etablissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.

3. La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ».

4. Le compte financier de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027757519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.