Décret n°2013-678 du 24 juillet 2013 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-678 du 24 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027758150
Texte parentLEGITEXT000027758131
Référencearticle 6 du décret n°2013-678 du 24 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Pour l'application de l'article 4, de l'article 5 et du quatrième alinéa de l'article 13, les dispositions des articles R. 332-2, R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-14, R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : » ;

4. 2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Les références à l'Autorité de contrôle prudentiel sont remplacées par des références au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie » ;

6. 3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

7. « e) A l'article R. 332-2 :

8. « ― les mots : " les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont remplacés par les mots : " les actifs de couverture ” ;

9. « ― les mots : " en garantie d'un engagement particulier ” sont remplacés par les mots : " en garantie d'un engagement autre que les charges définies à l'article L. 594-1 ” ;

10. « ― les mots : " admissibles en représentation des autres engagements ” sont remplacés par les mots : " admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;

11. « f) A l'article R. 332-14, les mots : " régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient équivalentes à cette même directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ” sont remplacés par les mots : " régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par la directive n° 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-243 du 23 février 2007 : art. 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027758150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.