Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
Rattachement
Section 2 : Modifications apportées aux autres livres
  1. Chapitre Ier : Modifications apportées au code monétaire et financier
  2. Section 2 : Modifications apportées aux autres livres
IdentifiantLEGIARTI000027762917
Texte parentLEGITEXT000027762824
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 533-22-1 du même code, il est inséré un article L. 533-22-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 533-22-2. - I. ― Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA qu'ils gèrent :

3. « 1° Les gérants ;

4. « 2° Les membres du conseil d'administration ou du directoire ;

5. « 3° Les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 ;

6. « 4° Les preneurs de risques ;

7. « 5° Les personnes exerçant une fonction de contrôle ;

8. « 6° Les personnes placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 et des preneurs de risques.

9. « Les politiques et pratiques de rémunération sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque des FIA et les éléments de leur règlement ou statuts.

10. « II. ― Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille des FIA :

11. « 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et

12. « 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.

13. « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. L533-22-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027762917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.