Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteOrdonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000027762861
Texte parentLEGITEXT000027762824
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― Les OPCVM à vocation générale existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds d'investissement à vocation générale » et se placent sous le régime de ces derniers.

2. II. ― Les OPCVM à règles d'investissement allégées existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels à vocation générale » et se placent sous le régime de ces derniers.

3. III. ― Les OPCVM de fonds alternatifs existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds de fonds alternatifs » et se placent sous le régime de ces derniers.

4. IV. ― Les OPCVM à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « organismes de placement collectif immobilier » et se placent sous le régime de ces derniers.

5. V. ― Les OPCVM à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « organismes professionnels de placement collectif immobilier » et se placent sous le régime de ces derniers.

6. VI. ― Les OPCVM contractuels et les fonds communs de placement à risques contractuels existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels spécialisés » et se placent sous le régime de ces derniers.

7. VII. ― Les OPCVM d'épargne salariale existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds d'épargne salariale » et se placent sous le régime de ces derniers.

8. VIII. ― Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels de capital investissement » et se placent sous le régime de ces derniers.

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