Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
Rattachement
Section 1 : Modifications apportées au livre II
  1. Chapitre Ier : Modifications apportées au code monétaire et financier
  2. Section 1 : Modifications apportées au livre II
IdentifiantLEGIARTI000027762890
Texte parentLEGITEXT000027762824
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 214-2 du même code, sont insérés les articles L. 214-2-1 et L. 214-2-2 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 214-2-1. - I. ― Tout OPCVM de droit français qui se propose de commercialiser ses parts ou actions et, le cas échéant, des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, adresse au préalable à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, par l'intermédiaire de l'Autorité des marchés financiers, un dossier de notification précisant les modalités prévues pour la commercialisation, dans cet Etat, de ces parts ou actions et, le cas échéant, de ces catégories de parts ou d'actions.

3. « II. ― L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai à l'OPCVM la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.

4. « Les parts ou actions de l'OPCVM peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

5. « III. ― En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM en informe préalablement, par l'intermédiaire de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.

6. « Art. L. 214-2-2. - Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme.

7. « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027762890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.