Arrêté du 25 juillet 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027771476
Texte parentLEGITEXT000027771471
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er. ― I. ― Les dépositaires d'OPCVM peuvent être :

3. ― la Banque de France ;

4. ― la Caisse des dépôts et consignations :

5. ― les établissements de crédit ;

6. ― les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte ― conservation d'instruments financiers ;

7. ― les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances.

8. II. ― Les dépositaires de FIA peuvent être :

9. ― la Banque de France ;

10. ― la Caisse des dépôts et consignations ;

11. ― les établissements de crédit ;

12. ― les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte ― conservation d'instruments financiers ;

13. ― les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

14. ― la succursale établie sur le territoire français d'un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire et agréé conformément à la directive 2006/48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

15. ― la succursale établie sur le territoire français d'une entreprise d'investissement ayant son siège statutaire dans un des Etats membres de l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire, et soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/49/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, agréée au titre de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/ CE ; ces entreprises d'investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la directive 2006/49/ CE. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 septembre 1989 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027771476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.