Décret n°2013-688 du 30 juillet 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-688 du 30 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027779645
Texte parentLEGITEXT000027779635
Référencearticle 1 du décret n°2013-688 du 30 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 16 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-I. ― La quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est égale au montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret, affecté d'un coefficient multiplicateur, dénommé taux de centralisation, fixé à 65 % sous réserve des dispositions du II et du III.

3. « II. ― Si, au 31 juillet 2013, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable mentionné au I, affecté du taux de centralisation de 65 %, minoré d'un montant de vingt milliards d'euros et majoré de la somme :

4. « 1° D'une part, du montant des dépôts collectés à cette même date au titre du compte sur livret d'épargne populaire et centralisés par la Caisse des dépôts et consignations au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier ;

5. « 2° D'autre part, du montant des capitaux propres et du fonds pour risques bancaires généraux du fonds d'épargne, déterminé à partir des derniers comptes annuels disponibles,

6. « est supérieur au montant, hors intérêts courus, des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 135 %, le taux de centralisation défini au I est fixé, à cette date, comme étant égal à la différence entre, d'une part, le taux de centralisation de 65 % et, d'autre part, le rapport entre vingt milliards d'euros et le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable, arrondi au dixième de point de pourcentage le plus proche.

7. « III. ― Le taux de centralisation fixé en application du I et du II peut être révisé en application des articles 2 et 2 bis.

8. « La révision du taux de centralisation en application de l'article 2 bis se fait dans la limite du taux défini au I. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027779645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.