Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er du décret du 16 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1er.-I. ― La quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est égale au montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret, affecté d'un coefficient multiplicateur, dénommé taux de centralisation, fixé à 65 % sous réserve des dispositions du II et du III.
3. « II. ― Si, au 31 juillet 2013, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable mentionné au I, affecté du taux de centralisation de 65 %, minoré d'un montant de vingt milliards d'euros et majoré de la somme :
4. « 1° D'une part, du montant des dépôts collectés à cette même date au titre du compte sur livret d'épargne populaire et centralisés par la Caisse des dépôts et consignations au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier ;
5. « 2° D'autre part, du montant des capitaux propres et du fonds pour risques bancaires généraux du fonds d'épargne, déterminé à partir des derniers comptes annuels disponibles,
6. « est supérieur au montant, hors intérêts courus, des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 135 %, le taux de centralisation défini au I est fixé, à cette date, comme étant égal à la différence entre, d'une part, le taux de centralisation de 65 % et, d'autre part, le rapport entre vingt milliards d'euros et le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable, arrondi au dixième de point de pourcentage le plus proche.
7. « III. ― Le taux de centralisation fixé en application du I et du II peut être révisé en application des articles 2 et 2 bis.
8. « La révision du taux de centralisation en application de l'article 2 bis se fait dans la limite du taux défini au I. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 : art. 1