1. Le tarif « à 4 périodes (― 250) » option « Base » est supprimé. Si aucun choix n'a été opéré par l'entreprise locale de distribution dans un délai d'un an à compter de la date d'effet de la suppression, la correspondance tarifaire applicable est le tarif « à 5 périodes » option « Base ».
Arrêté du 26 juillet 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 2013.
TexteArrêté du 26 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027785061
Texte parentLEGITEXT000027785038
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