Arrêté du 24 juillet 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027788985
Texte parentLEGITEXT000027788982
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II de l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre II

3. « Scolarité des élèves officiers et formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

4. « Section 1

5. « Scolarité des élèves officiers

6. « Art. 9.-La scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement. « Art. 10.-Au cours de cette scolarité, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet : « ― d'une première note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du second groupement. Cette note donne lieu à l'établissement d'une liste de sortie établie par ordre de mérite. Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note intermédiaire supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients de l'année de formation considérée ; « ― d'une deuxième note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du premier groupement. « Art. 11.-Une note globale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève officier. Celle-ci est constituée : « ― de l'ensemble des notes intermédiaires ; « ― d'une note d'aptitude attribuée à chaque élève officier par le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. « Art. 12.-Au terme de la scolarité, une liste de sortie est établie par ordre de mérite en fonction de la note globale de fin de scolarité attribuée à chaque élève officier. Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients. « Art. 13.-En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue dans l'ordre du classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.

7. « Section 2

8. « Formation des officiers stagiaires

9. « Art. 13-1.-Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. « Art. 13-2.-Une note globale de fin de formation est attribuée à chaque officier stagiaire. Celle-ci est constituée : « ― d'une note prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la formation suivie au sein du premier groupement ; « ― d'une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. « Art. 13-3.-Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour : « ― les officiers stagiaires admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ; « ― les officiers stagiaires admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012. « Ne figurent sur ces listes de sortie que les officiers stagiaires ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients. « Art. 13-4.-En fin de formation, le choix des postes s'effectue dans l'ordre de classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 juillet 2011 : art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 13-1, art. 13-2, art. 13-3, art. 13-4
    Divisions : Chapitre II : Scolarité des élèves officiers et formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ; Section 1 : Scolarité des élèves officiers ; Section 2 : Formation des officiers stagiaires

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027788985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.