Arrêté du 19 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 août 2013.

TexteArrêté du 19 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027789507
Texte parentLEGITEXT000027789494
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 juillet 2013 (version du 2 août 2013)Légifrance →

1. Les cépages utilisés pour la replantation en vue de la production de vins à indication géographique protégée doivent figurer dans le cahier des charges de l'indication géographique concernée.

2. Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », pour les superficies produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », les cépages utilisés pour la replantation sont les cépages prévus par le décret du 16 juin 2011 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes ».

3. Pour les autres vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les variétés qui peuvent être utilisées sont celles du classement prévu par l'article R. 665-15 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027789507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.