Arrêté du 19 juillet 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 août 2013.

TexteArrêté du 19 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027789515
Texte parentLEGITEXT000027789494
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 juillet 2013 (version du 2 août 2013)Légifrance →

1. La garantie est libérée après vérification par FranceAgriMer de la réalisation de l'arrachage des parcelles concernées, au plus tard à la date limite pour la réalisation de l'arrachage compensateur fixée à l'article R. 665-13 du code rural et de la pêche maritime. Cette vérification s'effectue sur la base de la fourniture à FranceAgriMer de la déclaration d'achèvement des travaux d'arrachage.

2. En cas de non-réalisation de cet arrachage, ou de réalisation postérieure à la date limite, la garantie est appréhendée par FranceAgriMer et les parcelles dont l'arrachage était prévu sont relevées comme ayant été plantées de manière illicite par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027789515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.