Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSous-section 1 : Conditions de délivrance
Chapitre IV : Commerce de détail
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 1 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000027794084
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 100 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
2. L'autorisation indique :
3. ― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
4. ― l'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
5. ― l'identité et la qualité du représentant légal ;
6. ― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
7. ― les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
8. ― que le titulaire doit permettre aux agents habilités de l'Etat d'accéder au local.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R313-11 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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