Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de délivrance
  1. Chapitre IV : Commerce de détail
  2. Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
  3. Sous-section 1 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000027794086
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 101 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.

2. Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R313-12 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027794086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.