Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
Chapitre IV : Commerce de détail
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027794088
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 102 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
2. ― fermeture du local objet de l'autorisation ;
3. ― cession du local exploité ;
4. ― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
5. ― changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
6. ― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
7. Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 89.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R313-13 du Code de la sécurité intérieure.
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