Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
Chapitre IV : Commerce de détail
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027794090
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 103 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
2. ― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
3. ― l'adresse complète de l'établissement ;
4. ― l'identité et la qualité du représentant légal ;
5. ― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
6. ― les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
7. ― l'agrément d'armurier, à l'exception des commerces de détail de lanceurs de paintball et de leurs munitions classés aux h et j du 2° de la catégorie D.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R313-14 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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