Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
Chapitre IV : Commerce de détail
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027794092
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 104 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
2. ― fermeture du local exploité ;
3. ― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
4. ― changement de la nature juridique de l'établissement ;
5. ― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
6. ― cession du local exploité.
7. Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 89.
8. Les informations énumérées à l'article 103 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R313-15 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.