Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSous-section 3 : Conditions de suspension ou de retrait
Chapitre IV : Commerce de détail
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 3 : Conditions de suspension ou de retrait
IdentifiantLEGIARTI000027794096
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 106 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
2. Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R313-19 du Code de la sécurité intérieure.
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