Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 108

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
  1. Chapitre IV : Commerce de détail
  2. Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000027793946
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 108 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :

2. ― pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A et B, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;

3. ― pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée dans les mêmes conditions au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.

4. Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74.

5. Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations.

6. Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des catégories A et B doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.

7. II. ― Seules peuvent enchérir :

8. ― pour les matériels de la catégorie A, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants du présent décret ;

9. ― pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants ou aux articles 30 et suivants du présent décret ;

10. ― pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants du présent décret ou les personnes titulaires d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.

11. Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

12. Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 118.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R313-21 du Code de la sécurité intérieure et R313-22 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027793946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.