Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 109

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
  1. Chapitre IV : Commerce de détail
  2. Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000027793950
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 109 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur).

2. Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les références du titre présenté en application de l'article 43. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R313-24 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027793950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.