1. Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
- Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000027794144
Texte parentLEGITEXT000027793797
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-3 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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