Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
  1. Chapitre IV : Commerce de détail
  2. Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000029669654
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 110 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les registres dont la tenue est prévue par l'article 83 doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser.

2. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, ils peuvent être utilisés par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 110 portait un autre texte (« Les registres dont la tenue est prévue par les articles 83… »), devenu l'article R313-25 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.