Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 111

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
  1. Chapitre IV : Commerce de détail
  2. Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000029669656
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 111 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels de la catégorie B, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 111 portait un autre texte (« Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus… »), devenu l'article R313-26 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.