Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 118

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections
  1. Chapitre V : Conservation et transfert de propriété
  2. Section 1 : Conservation
  3. Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections
IdentifiantLEGIARTI000027794110
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 118 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :

2. 1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux c et d de l'article 89 ;

3. 2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 89. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;

4. 3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au a ou au b de l'article 89 selon leur catégorie ;

5. 4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration ;

6. 5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R314-10 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027794110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.