Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSection 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
Chapitre VI : Port et transport
Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
IdentifiantLEGIARTI000027793960
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 127 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article 126 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
2. En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
3. 1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 89 ;
4. 2° D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
5. Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R315-13 du Code de la sécurité intérieure.
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