1. Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article 127 peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes transférées au sens du chapitre VII, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 128
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
- Chapitre VI : Port et transport
- Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
IdentifiantLEGIARTI000027793962
Texte parentLEGITEXT000027793797
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R315-14 du Code de la sécurité intérieure.
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