Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027794148
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 13 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure. Ce certificat ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :
2. 1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;
3. 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
4. 3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;
5. 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
6. 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.
7. Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-6 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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