Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028537121
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 136 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →
1. Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ou mentionnés aux a, b et c du 1° de la catégorie C dont le transfert est soumis à autorisation en application du présent chapitre et qui figurent dans la liste de produits liés à la défense prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.
2. Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.
Aller plus loin
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