Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.
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TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
Section 2 : Régime de droit commun
Sous-section 1 : Acquisition et détention
Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000029669661
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 140 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. I. ― L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.
2. La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article 8 de la directive 91/477/ CEE du 18 juin 1991 susvisée.
3. Pour les armes de catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
4. II. ― Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et les éléments d'arme du 2° de la catégorie D.
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